ABSOUDRE, verbe trans.
Étymol. − Corresp. rom. : prov.
asolver; ital.
asciogliere; esp., port.
absolver; cat.
absoldre; sarde
assolvere; roum.
absolvi.
1. xes. terme relig. « remettre (les péchés) » (
St Léger, 225 ds
Gdf. Compl. : De lor pechietz que avrent feiz Il los
absols et pardonet); emploi absolu :
xies. (
Vie de St Alexis, str. 82 e,
ibid. : aneme absoluthe);
2. ca 1160 « délivrer, délier (qqn de qqc.) » (
Wace,
Rou, éd. Andresen, III, 5512 ds
Keller,
Vocab. Wace, 183 b : A l'apostoile enveieront, Del vo
assoldre le feront); emploi très fréq. dans la lang. jur. en relation avec
quitter, délivrer (d'une obligation) : 1338 « libérer (d'une fonction, d'une charge) » (
Comptes de l'abb. Johanne de Guenz, Chartres ds
Gdf. : Le vendredi S. Gervais et S. Prothais que elle
fu absousse de l'office de abbesse);
3. xives. « permettre, autoriser (qqc.) » (
Jean d'
Outremeuse, VI, 557 ds
Gdf. Compl. : Atant se partirent li chevaliers qui avoient le casteal, et alerent leur voiez; et li roials dissent al castelain de castel que ilh s'en alast car por sa bonne chevalerie et se proeche ilh le
absoloient del aleir).
Du lat.
absolvere « libérer (d'une obligation, d'une charge) » dep. Plaute (
TLL s.v., 172, 77
sq.) d'où 2; spéc. « libérer d'une accusation » (fréq. chez Cicéron,
TLL s.v., 173, 49
sq.); déjà chez Cassiodore (
Var., 3, 4 ds
TLL 173, 41) absoluti militia,
cf. lat. médiév. absolvere ab omni functione (Dipl. Conradi, II, 235, 322, 9 ds
Mittellat. W. s.v., 52, 13) spécialisé en lat. chrét. au sens de « remettre les péchés » d'où 1 (
cf. Tertullien,
De poenitentia, 16,
Blaise 1954; lat. médiév. aegrotum absolvit, M. G. Merov. VI, 424, 18 ds
Mittellat. W. s.v., 51, 52); 3 a seulement un corresp. en lat. médiév. 845
Codex diplomaticus cavens, I, p. 30 ds
Nierm. t. 1 1954-58 : sicut lex me absolvit vindedi [1. vendendi].
HISTORIQUE
I.− Sens disparus av. 1789. − A.− « Délivrer, délier » (qqn de qqc.) (
cf. étymol. 2 : attesté pour la 1
refois en 1160).
− Rem. Selon le cont., il peut s'agir :
a) d'une fonction : Le vendredi S. Gervais et S. Prothais que elle
fu absousse de l'office de abbesse (1338,
cf. réf. de étymol.);
b) d'une autorité : Entrans en cette dignité [de Patrice] par la teneur de leur privilege, ils
estoient absous et affranchis de la puissance de leurs peres.
E. Pasquier,
Recherches, II, 9, [1565], (
Hug.);
c) d'un serment : Le Pape... acquitta et
absolut les Arragonois du serment de fidelité.
E. Pasquier,
Recherches, III, 15, [1596], (
Hug.);
d) d'une dette : Et li fisent encores prendre title et nom de roy de France, et cils rois les
avoit absols et quittés de une grande somme de florins dont obligiet il estoient de jadis ... au roy de France. [Dernier quart du
xives.],
Froissart, II, 2;
e) d'une peine, d'une responsabilité, (
cf. aussi
inf. II C). − Ces différents emplois sont encore attestés au
xviiies. : (Alexandre III) excommunie l'Empereur et
absout ses sujets du serment de fidélité.
Voltaire,
Ann. de l'Emp. [1160],
(DG). − Au début du
xxes., ils apparaissent comme vieillis
(DG). B.− « Permettre, autoriser » (
cf. étymol. 3) attesté au
xives., inus. par la suite.
II.− Hist. des sens attestés dep. 1789. − A.− Sém. sens I « remettre les péchés », terme relig. empr. au lat. chrét., attesté pour la 1
refois au
xes. : De lor pechietz que avrent feiz Il los
absols et pardonet (
cf. étymol.). Ce sens est resté vivant. Au
xviies. il prend le sens plus partic. de « remettre les péchés dans le tribunal de la pénitence » (
Ac. 1694), sens qu'il conserve (
cf. sém.).
− Rem. 1. Une expr. qui tend à se figer : (un tel)
que Dieu absolve, appliquée à un mort (
cf. fr. mod. [
Que]
Dieu ait son âme), apparaît à la fin du
xiiies.; encore vivante au
xviies. (
Ac. 1694), elle est vieillie au
xviiies. (
Ac. 1718, 1740 et 1762) : Je et mi compaingnon mangeames à la Fonteine l'Arcevesque Dongieuz; et illecques l'abbés Adans de St Urbain (
que Dieu absoille) donna grant foison de biaus joiaus à moy et à neuf chevaliers que j'avoie.
Joinville,
Histoire de St Louis, XXVII, p. 233, éd. la Pléiade, [1272-1309].
2. L'expr.
absoudre de peine et de coulpe (voir déf. ci-dessous, sous II C 2), attestée au
xiiies., est mentionnée pour la dernière fois par
Nicot 1606 : Il envoieroit ses bulles as arcevesques et evesques dou pais, lesquelles feroient mencion que ils
asoloit et
asolroit tous ceulx
de painne et de coupe qui aideroient à destruire les Clementins. [Dernier quart du
xives.],
Froissart, XI, 86.
B.− Sém. sens II, emploi fig. de
absoudre « pardonner, excuser », attesté dès le
xvies. : Mais beaucoup d'aultres Roys furent entre luy et Garinter, qui la [la loi] maintindrent, et pour ceste cause la dolente dame n'
eust lors
esté absoulte de son ignorance.
Amadis, 16. Cet emploi, actuell. cour., a dû subir une éclipse puisqu'il n'est repris qu'à la fin du
xviiies. : Je vous
absous de votre négligence, en faveur de votre repentir.
Ac. 1798.
C.− Sém. sens III (terme de dr.).
1. Absoudre semble avoir servi, dans une lang. pseudo-jur. et au pénal, d'équivalent approximatif à 3 termes jur. très précis :
acquitter, grâcier, amnistier. a) Emploi indifférencié (le sens précis est fourni par le cont.)
cf. Fur. 1690 et 1701,
Trév. 1704 et 1752 qui donnent pour sens global « décharger d'une accusation, de la peine d'un crime » : .
décharger d'une accusation =
acquitter; . décharger de la peine d'un crime =
grâcier; . décharger d'une accusation et de la peine d'un crime =
amnistier. b) Avec différenciation du sens : −
absoudre « acquitter » c.-à-d. « reconnaître innocent » apparaît au
xiies. : Dons lo porons nos tenir por manifest aversaire de la loy quant il celei
assorrit qui solonc la loy doit estre damneie.
Sermons de St Bernard, B. N. 24766, f
o139 v
o, (Gdf.). Ce sens, confirmé par
Nicot 1606 et les différents dict. de l'
Ac., subsiste, mais
Ac. 1835 est le premier à mentionner qu'il est empl.
improprement : Absoudre (...) Il signifie aussi, mais improprement, Déclarer un accusé innocent du crime ou du délit qui lui est imputé, l'acquitter.
− Rem. 1. Au
xxes., la synon.
absoudre/acquitter est totale dans la lang. commune (
cf. sém.), avec cependant, pour le premier, une certaine connotation relig.
2. Aux
xviieet
xviiies., le part.
absous fut empl. au civil, dans le sens de « acquitté » :
Absous, Se dit aussi en matière civile. Un deffendeur conclut toujours à être renvoyé quitte et
absous de la demande qu'on luy a faite.
Fur. 1690 et 1701,
Trév. 1704 et 1752.
− Absoudre « grâcier » c.-à-d. « dispenser un coupable d'une peine », apparaît à la fin du
xiiies. : Condamner ou
assore. Sept. 1298,
Arch. mun. Dijon B 1 (Gdf.).
− Absoudre « amnistier » c.-à-d. « oublier la faute de qqn préalablement reconnu coupable et le dispenser de l'exécution de la peine restant à courir » (
cf. absoudre de peine et de coulpe), attesté pour la 1
refois ds
Nicot 1606 :
Absoudre est aussi delivrer et aquiter du forfait commis et de la peine qui en dépend.
− Rem. Ces 2 derniers sens sont restés vivants jusqu'au
xviiies. (
Trév. 1752), mais les éd. de l'
Ac. ne les mentionnent pas.
2. Dans la lang. jur. stricte et au
xixes. seulement, le mot reçoit enfin un sens non équivoque, toujours vivant :
absoudre, renvoyer de l'accusation une personne reconnue coupable, mais dont le crime ou le délit n'est pas qualifié punissable par la loi.
Ac. 1835,
cf. sém.
− Rem. Cf. Cap. 1936
s.v. absolution.