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SURESTARIES, subst. fém. plur.
DR. MAR. Dépassement du temps stipulé pour le chargement ou le déchargement d'un navire. Le droit du transporteur de résilier le contrat à l'expiration de la seconde période de surestaries n'est pas indiqué dans le contrat, ceci relevant du droit commun (Nav. intér. Fr., 1952, p. 17).
P. méton. Indemnité due par l'affréteur à l'armateur pour ce délai supplémentaire. Le contrat doit mentionner (...) les délais de planche, c'est-à-dire la durée normale du chargement et du déchargement (3 jours pour 300 tonnes) et les indemnités éventuelles d'immobilisation supplémentaires ou surestaries (Nav. intér. Fr., 1952, p. 17).
Prononc. et Orth.: [syʀ εstaʀi], [-ʀe-]. Att. ds Ac. 1935. Étymol. et Hist. 1. 1795 « droits imposés aux navires dont le séjour a dépassé le délai » (Décret sur les prises, 25 oct., art. 43 ds Bull. Hist. Écon. Révol., t. 1, 1912, p. 269 ds Brunot t. 9, p. 1139, note 7 [en it. ds le texte]); 2. 1845 au sing. « retard apporté dans le chargement d'un navire frété » (Besch.). Plutôt empr. au prov. sobrestaria (att. en 1442 au sens de « inspection » ds Levy Prov.; dér. de sobrestar « dominer ») qu'à l'esp. sobrestaria (Littré, DG) qui ne semble pas att. Cf. FEW t. 12, p. 241b.