| AGNAT, ATE, subst. − DR. ROMAIN. Personne appartenant à une famille au titre de descendant par les mâles d'un même paterfamilias ou au titre d'enfant adopté par celui-ci : 1. ... aux yeux de la loi romaine, deux frères consanguins étaient agnats et deux frères utérins ne l'étaient pas. Qu'on ne dise même pas que la descendance par les mâles était le principe immuable sur lequel était fondée la parenté. Ce n'était pas à la naissance, c'était au culte seul que l'on reconnaissait les agnats. Le fils que l'émancipation avait détaché du culte, n'était plus agnat de son père. L'étranger qui avait été adopté, c'est-à-dire admis au culte, devenait l'agnat de l'adoptant et même de toute sa famille. Tant il est vrai que c'était la religion qui fixait la parenté.
N.-D. Fustel de Coulanges, La Cité antique,1864, p. 66. 2. Quand le paterfamilias meurt, les membres de la familia proprio jure, qui étaient agnats les uns par rapport aux autres, restent liés par ce lien. L'agnation subsiste entre toutes les personnes qui ont été soumises à la puissance du même chef ou, ajoutent les interprètes, « qui y auraient été soumises si le paterfamilias avait vécu indéfiniment ». Sont donc agnats tous les parents par les mâles nés dans la même domus ou dans la même gens (frères, oncle paternel, etc.). (...).
A.-E. Giffard, Précis de droit romain,Paris, Dalloz, t. 1, 1938, p. 178. − P. ext., DR. ANC. Collatéral descendant par les mâles d'un même ancêtre : 3. Les Indo-Européens paraissent avoir surtout reconnu la parenté par les mâles. C'est le système agnatique ou patriarcat, dans lequel tous les descendants par les mâles (agnats) sont placés sous la puissance du patriarche, chef de la maison. Ce système s'explique par des considérations sociologiques nombreuses : d'ordre économique, le groupe rural exigeant la direction d'un chef unique; − d'ordre religieux, dégagées par Fustel de Coulanges; − d'ordre physiologique : les anciens considéraient qu'il y a communauté de sang seulement entre le père et l'enfant; la mère n'est qu'un terrain de développement pour le germe et ne collabore pas à sa formation.
A.-E. Giffard, Précis de droit romain,Paris, Dalloz, t. 1, 1938p. 176. − En partic., rare. Héritier ou successeur (en partic. à la Couronne) selon le privilège de masculinité : 4. Le cabinet autrichien, alarmé de nos succès, ne poussa-t-il pas le pauvre cabinet de Naples à réclamer la régence d'Espagne? Misérable querelle que personne n'a sue, qui pensa tout perdre par l'incertitude qu'elle jeta un moment dans nos opérations. La conclusion eût été que nous eussions fait la guerre au profit du Roi de Naples, l'agnat et l'héritier de la famille de Ferdinand.
F.-R. de Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe, t. 3, 1848, p. 195. 5. Abdoulazym était, en son temps, un très pieux personnage, agnat ou cognat de leurs altesses Hassan et Houssein, fils de son altesse le cousin du prophète, que le salut soit sur lui et la bénédiction!
J.-A. de Gobineau, Nouvelles asiatiques,Histoire de Gambèr-Aly, 1876, p. 166. Rem. 1. Le terme s'emploie le plus souvent au plur. : les aut. parlent ordin. du système familial qui commande le droit de succession, moins souvent de tel membre d'une famille. 2. En constr. d'attribut, le mot prend valeur d'adj. (ex. 2), c'est là aussi que s'emploie la forme fém. : ,,Toutes ces personnes [les personnes libres soumises à la puissance du paterfamilias] sont agnates du pater ... et agnates entre elles.`` (A.-E. Giffard, Précis de droit romain, Paris, Dalloz, t. 1, 1938, p. 178). Prononc. − 1. Forme phon. : [agna]. 2. Dér. et composés : agnation, agnatique, cognation. Étymol. ET HIST. − 1697 subst. masc. plur. dr. romain, désigne les collatéraux descendants en ligne masculine d'une même souche masculine (Traité de Riswich, art. XXVI, ds Trév. 1752 : Tous les biens qui appartiennent au Prince de Salm et aux Rheingraves et Valgraves ses agnats).
Empr. au lat. agnatus, part. passé de agnasci « naître à côté de » emploi subst. « agnat (parent du côté paternel) » attesté ds Lex. XII tab., 5, 4 ds TLL s.v., 1348, 35 : si intestato moritur, cui suus heres nec es[ci]t, adgnatus proximus familiam habeto. STAT. − Fréq. abs. litt. : 26. BBG. − Barr. 1967. − Bél. 1957. − Boiss.8. − Lav. Diffic. 1846. − Prév. 1755. − Spr. 1967. |